M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
28. Lorsqu’un acheteur refuse un produit parce que le producteur n’a pas respecté les normes de production et de qualité auxquelles il est tenu, le Syndicat peut retenir les frais de transport encourus sur tout paiement dû au producteur.
Décision 11892, a. 28.
En vig.: 2020-12-16
28. Lorsqu’un acheteur refuse un produit parce que le producteur n’a pas respecté les normes de production et de qualité auxquelles il est tenu, le Syndicat peut retenir les frais de transport encourus sur tout paiement dû au producteur.
Décision 11892, a. 28.